R-20, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
1. Machinerie:
a)  Définitions: Aux fins du présent article, les expressions suivantes signifient:
i.  «machinerie de production»: toute machinerie et équipement autre que la machinerie de bâtiments;
ii.  «machinerie de bâtiments»: toute machinerie et équipement installés pour les fins du bâtiment lui-même dont, entre autres, un système de chauffage, un système de ventilation, un système de réfrigération d’une capacité de plus de 200 W, les ascenseurs ou monte-charge.
Cette expression comprend en outre tout autre système de réfrigération d’une capacité de plus de 200 W installé dans un bâtiment.
b)  Champ d’application: L’installation de machinerie de bâtiments est, dans tous les cas, comprise dans le mot «construction» défini au paragraphe f du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle de la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20). Cependant, le montage, la réparation et l’entretien de machinerie de bâtiments ne sont compris dans le mot «construction» que lorsqu’ils sont effectués par des salariés de la construction à l’emploi d’employeurs professionnels.
Nonobstant le premier alinéa du paragraphe b, lorsqu’il s’agit d’ascenseurs, de monte-charge ou d’escaliers mobiles, le montage, la réparation et l’entretien sont aussi compris, dans tous les cas, dans le mot «construction».
Nonobstant le premier alinéa du paragraphe b, lorsqu’il s’agit d’un système de réfrigération visé au paragraphe a, le montage, la réparation et l’entretien sont aussi compris, dans le mot «construction». Tel travail, cependant, n’est pas compris dans le mot «construction» s’il est exécuté:
a)  par les salariés habituels du fabricant ou de l’utilisateur d’un tel système;
b)  dans un bâtiment ne possédant pas plus de 2 systèmes de réfrigération d’une capacité maximale de 600 W;
c)  sur un appareil de réfrigération, monobloc du type à prise (plug in) fabriqué en usine;
d)  dans un bâtiment résidentiel de moins de 9 logements.
L’installation, la réparation et l’entretien de machinerie de production sont compris dans le mot «construction» lorsqu’ils sont effectués par des salariés de la construction à l’emploi d’employeurs professionnels.
Sont aussi compris dans le mot «construction» l’installation de machinerie de production effectuée sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre pendant la phase de construction d’une centrale électrique ainsi que les travaux connexes reliés à une telle construction.
En outre, toute partie de l’installation et de la réparation d’une machinerie de production qui est effectuée sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre dans le secteur industriel ou dans le secteur génie civil et voirie et qui nécessite le recours à une expertise professionnelle qui se trouve principalement dans l’industrie de la construction est comprise dans le mot «construction» dans les cas suivants:
a)  lorsque, s’agissant d’installation, les travaux font partie d’un projet de construction initiale ou de modification structurale d’un bâtiment ou complexe industriel ou d’un ouvrage de génie civil;
b)  lorsque, s’agissant d’installation ou de réparation, les travaux sont exécutés sur une unité ou ligne de production arrêtée à cette fin pendant ses heures habituelles d’opération ou sont préparatoires à de tels travaux, et qu’il est prévu qu’ils impliquent au moins 40 salariés de la construction;
c)  lorsque, s’agissant d’installation ou de réparation, les travaux sont exécutés dans un établissement où toute production a été abandonnée et qu’il est prévu qu’ils impliquent au moins 40 salariés de la construction.
Les travaux visés au sixième alinéa du paragraphe b ne sont toutefois pas compris dans le mot «construction» dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un décret pris en vertu de l’article 2 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) s’applique à leur égard;
b)  lorsqu’ils sont exécutés par des salariés habituels de l’utilisateur de la machinerie ou d’une entreprise dont il est propriétaire à au moins 40%;
c)  lorsqu’ils sont exécutés par des salariés habituels du fabricant de la machinerie, de son ayant cause ou d’une personne dont l’activité principale est d’effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause;
d)  lorsqu’ils sont exécutés par des salariés habituels d’un employeur, autre qu’un employeur professionnel, qui effectue régulièrement des travaux dans un établissement de l’utilisateur de la machinerie dans le cadre d’un contrat de réparation ou d’entretien, jusqu’à concurrence toutefois du nombre de salariés que l’employeur affecte généralement à ces activités dans l’établissement.
La réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement de construction sont compris dans le mot «construction» dans le cas où ils sont exécutés par des salariés d’un employeur professionnel et d’Hydro-Québec sur les lieux mêmes des chantiers de construction et à pied d’oeuvre.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1, a. 1; D. 1688-82, a. 1; D. 1247-85, a. 1; D. 315-2003, a. 1.